R-20, r. 14 - Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat public

Texte complet
3. Comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public toute licence délivrée ou renouvelée:
1°  au cours d’une période de 2 ans qui débute:
a)  le jour où expire la licence dont est déjà titulaire la personne qui devient visée par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 1;
b)  le jour où la personne qui demande la délivrance de cette licence devient visée par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 1;
2°  au cours d’une période d’un an qui débute:
a)  le jour où expire la licence dont est déjà titulaire la personne qui devient visée par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 1;
b)  le jour où la personne qui demande la délivrance de cette licence devient visée par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 1.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, une personne devient visée par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 1, 45 jours après la date de sa dernière condamnation pour les infractions prévues à ces paragraphes.
D. 1196-98, a. 3.